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mercredi 29 août 2012
jeudi 9 août 2012
Levée tardive de la clause de non concurrence
La clause de non concurrence se définit comme celle qui, après la rupture de la relation de travail et sous certaines limitations, va interdire au salarié d'exercer une activité préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et notamment une activité salariée dans une entreprise concurrente.
Dans la mesure où ce type de clause contractuelle est mise en place dans l'intérêt de l'entreprise, l'employeur peut renoncer à la clause de non concurrence de manière expresse, mais dans un délai maximal souvent prévue par la convention collective applicable.
La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 septembre 2005 (pourvoi n°02-46.795), précisait les conséquences de la renonciation tardive de l'employeur à la clause de non concurrence qui viennet d'être encore alourdies par un un dernier arrêt du 12 avril 2012.
Ainsi, la Cour de cassation décidait jusqu'alors que la renonciation tardive de l'employeur à la clause de non concurrence, la rendait inopérante et qu'on ne pouvait reprocher au salarié d'avoir accepté un emploi chez un concurrent de son ancien employeur. L'employeur devait verser au salarié la contrepartie pécuniaire due au salarié mais, à la différence de la Cour d'appel qui avait accordé l'intégralité de l'indemnité, elle précisait que l'employeur n'y etait tenu que pour la période pendant laquelle le salarié avait respecté son obligation de non concurrence.
Or, la cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence avec cet arrêt du 12 avril 2012 puisqu'elle decide que lorsque l'employeur lève la clause après le délai prévu pour le faire, cette renonciation doit être considérée comme tardive, de sorte que la contrepartie financière est due pour toute sa durée si elle est respectée par le salarié.
Par avocat.jalain le 19/07/12