La Cour de cassation vient, une fois de plus, à la rescousse des droits des salariés en jugeant que ce délai restreint ne s'applique que dans des hypothèses bien précises :
« Le délai de douze mois prévu par le second alinéa de l'article L.1235-7 du Code du travail n'est applicable qu'aux contestations susceptibles d'entraîner la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique, en raison de l'absence ou de l'insuffisance d'un plan de sauvegarde de l'emploi. »
Ainsi, ce délai raccourci ne concerne pas les licenciements économiques individuels. Il ne vise que les licenciements collectifs impliquant un PSE, et encore seulement partiellement.
Même après plus d'un an, un salarié reste donc recevable à contester son licenciement pour motif économique, pour autant que cela n'implique pas la remise en cause d'un PSE : discussion sur la cause économique, la motivation de la lettre de licenciement qui doit obéir à des contraintes strictes, ou encore l'obligation préalable de reclassement
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