LA CGT SAINT GOBAIN BATIMENT C EST :
mercredi 14 janvier 2026
jeudi 8 janvier 2026
Reclassement après reconnaissance d’inaptitude : la Cour de Cassation précise le droit !
La Cour de Cassation a rendu un arrêt important sur la procédure de reclassement pour inaptitude à un poste :
- L’arrêt du 22 octobre 2025 renforce l’obligation de l’employeur de consulter le médecin du travail en cas de contestation du salarié sur la compatibilité du poste de reclassement proposé.
- L’employeur doit fournir un descriptif précis du poste et solliciter un nouvel avis médical si le salarié refuse le poste proposé.
- Le licenciement pour inaptitude sans respect de cette procédure est jugé sans cause réelle et sérieuse, exposant l’employeur à des dommages-intérêts.
- L’article L. 1235-4 du Code du travail, relatif au remboursement des indemnités chômage, ne s’applique pas aux licenciements pour inaptitude d’origine professionnelle.
- Cet arrêt confirme la nécessité d’un dialogue tripartite rigoureux entre employeur, salarié et médecin du travail pour garantir un reclassement loyal et conforme aux préconisations médicales.
L’arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 22 octobre 2025 (n° 24-14.641) illustre les exigences juridiques strictes encadrant le reclassement des salariés déclarés inaptes à leur poste pour des raisons médicales, notamment en cas de maladie professionnelle. Cette décision met en lumière les obligations précises de l’employeur, les droits du salarié, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquement. Elle constitue une référence majeure pour comprendre les contours de la procédure de reclassement et les conséquences d’un licenciement jugé abusif dans ce contexte. Cette analyse détaillée s’adresse tant aux employeurs qu’aux salariés afin de les éclairer sur leurs droits et devoirs respectifs.
Contexte et faits
Parcours professionnel et médical du salarié
Le salarié, embauché en 2007 en qualité de monteur vendeur, a vu son contrat de travail transféré en 2011 à la société Juroma. En 2014, il a été placé en arrêt de travail à la suite d’une maladie professionnelle reconnue en 2015. En octobre 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste initial, tout en précisant qu’il pouvait occuper un poste de vendeur, sous réserve de ne pas effectuer de gestes répétitifs des membres supérieurs ni de mouvements des bras au-dessus des épaules.
Chronologie des événements administratifs et médicaux
- 1er octobre 2019 : Avis d’inaptitude du médecin du travail, indiquant que le salarié peut occuper un poste de vendeur sans gestes répétitifs ni bras au-dessus des épaules.
- 11 septembre 2019 : Visite de pré-reprise avec étude de poste.
- 17 octobre 2019 : Courrier de l’employeur au médecin du travail confirmant que le poste de vendeur respecte les préconisations médicales.
- 29 novembre 2019 : Licenciement du salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, après refus du salarié d’accepter le poste de vendeur proposé.
Enjeux du litige
Le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud’homale, arguant que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement loyal, notamment en ne consultant pas à nouveau le médecin du travail après son refus du poste proposé. Il a également demandé le remboursement des indemnités chômage versées par Pôle emploi. L’employeur a défendu sa position en affirmant que le poste proposé était conforme aux préconisations médicales et que le licenciement était justifié.
Analyse des questions de droit et de la décision de la Cour
Obligation de reclassement et consultation du médecin du travail
L’employeur est tenu, en cas d’inaptitude d’un salarié, de proposer un poste adapté aux capacités médicales de ce dernier, en tenant compte des préconisations du médecin du travail (articles L. 1226-10, L. 1226-12 et L. 1226-15 du Code du travail). La Cour de cassation rappelle que cette obligation ne se limite pas à une simple proposition : l’employeur doit solliciter un nouvel avis du médecin du travail si le salarié conteste la compatibilité du poste proposé avec les préconisations médicales.
En l’espèce, la Cour a jugé que l’employeur n’avait pas satisfait à cette obligation. En effet, bien que le médecin du travail ait indiqué que le salarié pouvait occuper un poste de vendeur, l’employeur n’avait pas fourni un descriptif précis des tâches à accomplir dans ce poste. Le courrier du 17 octobre 2019 ne détaillait pas les missions concrètes du poste de vendeur, et le médecin du travail n’avait pas validé ce poste au vu d’un descriptif précis. Par conséquent, l’employeur aurait dû reconsulter le médecin du travail après le refus du salarié pour valider ou ajuster la proposition.
Application de l’article L. 1235-4 du Code du travail
L’article L. 1235-4 prévoit que le juge peut ordonner le remboursement par l’employeur fautif des indemnités de chômage versées au salarié licencié, dans la limite de six mois. Cependant, la Cour de cassation a rappelé que cette disposition ne s’applique pas aux licenciements pour inaptitude d’origine professionnelle, qui relèvent des articles L. 1226-10 et suivants du Code du travail. Ces derniers prévoient des règles spécifiques et excluent le remboursement des indemnités chômage.
Ainsi, la Cour a cassé partiellement l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui avait ordonné le remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi, confirmant que cette sanction pécuniaire n’est pas applicable dans le cadre d’un licenciement pour inaptitude liée à une maladie professionnelle.
Synthèse des obligations et sanctions
Pour les employeurs
- Obligations clés :
- Consulter systématiquement le médecin du travail avant toute proposition de reclassement.
- Fournir un descriptif détaillé du poste proposé (tâches, contraintes physiques, aménagements).
- En cas de refus du salarié, reconsulter immédiatement le médecin du travail pour valider ou ajuster la proposition.
- Documenter par écrit tous les échanges avec le médecin du travail et le salarié (courriers, comptes-rendus de visites).
- Risques :
- Licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse en cas de manquement.
- Condamnation à des dommages-intérêts.
- Pas de remboursement des indemnités chômage à Pôle emploi pour les inaptitudes d’origine professionnelle (sauf exceptions).
Pour les salariés
- Droits clés :
- Recevoir un avis médical précis sur les restrictions liées à l’inaptitude.
- Contester un poste de reclassement jugé incompatible avec les préconisations médicales.
- Demander une nouvelle consultation du médecin du travail en cas de doute.
- Saisir les prud’hommes en cas de licenciement abusif.
- Recours :
- Obtenir des dommages-intérêts en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Pas de remboursement automatique des indemnités chômage (sauf cas exceptionnels).
Conclusion
L’arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2025 constitue une décision phare qui renforce le cadre juridique protecteur des salariés inaptes d’origine professionnelle. Il impose à l’employeur une obligation rigoureuse de consultation du médecin du travail, notamment en cas de contestation du salarié, et exige un descriptif précis du poste proposé. Le non-respect de ces obligations expose l’employeur à des sanctions financières lourdes, tandis que le salarié dispose de moyens de recours efficaces pour faire respecter ses droits. Cet arrêt souligne l’importance d’un dialogue tripartite clair et documenté entre employeur, salarié et médecin du travail, afin de garantir un reclassement loyal et conforme aux préconisations médicales.
Asfelia
mardi 23 décembre 2025
mercredi 10 décembre 2025
Saint-Gobain : annulation de 4,2 millions d'actions
Saint-Gobain annonce avoir procédé en date du 3 décembre 2025 à l’annulation de 4 243 098 actions autodétenues achetées sur le marché. A l’issue de cette opération, le nombre total d'actions composant le capital s'élève à 495 millions d’actions et le nombre de titres en circulation à 493 millions d’actions contre 497 millions à fin décembre 2024. Un montant de 402 millions d’euros a été alloué par le groupe au rachat de ses propres actions en 2025 (nets des opérations liées à l’actionnariat salarié).
BoursierDirect
vendredi 28 novembre 2025
Logistique "verte" : DSC rejoint la Charte Fret21
La transition énergétique du parc de véhicules de la division sanitaire-chauffage de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France est en route. Après le gaz naturel, le biocarburant B100 et des camions électriques, DSC rejoint officiellement la démarche Fret21.
Le programme national Fret21 mobilise les entreprises pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre liées au transport de marchandises. En s'engageant dans le dispositif Fret21, DSC (enseignes Cédéo, Envie de Salle de Bain, CDL Élec, Clim+...) se positionne parmi les pionniers du négoce Bâtiment dans la réduction de l’empreinte carbone logistique. Le distributeur vise une baisse d’au moins 5 % de ses émissions de gaz à effet de serre sur trois ans.
Trois leviers doivent permettre d’y parvenir, avec une optimisation du taux de remplissage des camions, une hausse de la part de transporteurs chartés Objectif CO₂ et EVcom et la poursuite de la transition de la flotte vers des énergies plus propres.
Un an après l’introduction des premiers véhicules B100, DSC affiche déjà des résultats concrets. La part du diesel a reculé à 79 %, contre 95 % en 2022. Le gaz et le biogaz représentent désormais 10 % du parc, le biocarburant 6 % et l’électrique 5 %.
L’objectif fixé pour 2030 prévoit une répartition plus équilibrée avec 50 % de B100, 24 % de biogaz et 13 % de véhicules électriques, avant une transition complète à l'horizon 2032.
Un modèle de transport plus durable
Pour soutenir cette évolution, DSC investit dans ses infrastructures. Quatre cuves B100 sont déjà opérationnelles sur ses plateformes d’Atton, Fuveau, Toulouse et Paris-Bercy, tandis qu’un nouveau réservoir de 50 000 litres sera mis en service à Margny-lès-Compiègne en janvier 2026. Le développement des bornes électriques suit la même dynamique, avec quinze véhicules désormais en circulation.
DSC embarque également ses transporteurs partenaires dans cette transition. Plusieurs d'entre eux ont déjà entamé leur conversion vers les énergies alternatives : une démarche que le distributeur souhaite généraliser d’ici à 2030.
Cette politique s’inscrit dans la trajectoire Climat du groupe Saint-Gobain, qui vise la neutralité carbone d’ici à 2050. En rejoignant la Charte Fret21, DSC confirme son rôle moteur dans la décarbonation du transport au sein de la distribution bâtiment.
Zepro



