LA CGT SAINT GOBAIN BATIMENT C EST :

Bienvenue dans le blog des syndicats d'entreprise CGT SAINT-GOBAIN DISTRIBUTION qui regroupe les enseignes suivantes :

POINT P, distribution négoces généralistes et services aux entreprises de Travaux Publics
LAPEYRE, réseau de distribution destiné aux particuliers et aux professionnels
DSC CEDEO, enseigne spécialisée en sanitaire, chauffage et climatisation
Envie de salle de bain, enseigne grand public spécialiste de la salle de bains
CDL Elec, enseigne spécialisée en matériel électrique, chauffage, éclairage, domotique
ASTURIENNE, enseigne spécialisée dans la distribution de produits de couverture
PUM PLASTIQUE, distribution de produits et solutions plastiques
SFIC, enseigne spécialisée dans l’aménagement intérieur
La Plate Forme du Bâtiment, enseigne exclusivement aux professionnels, toutes spécialités
DISPANO, distribution de bois, panneaux, menuiseries
DECOCERAM, enseigne spécialisée dans le carrelage

Le temps de la mobilisation et des propositions d'amélioration de nos conditions de travail et de rémunération est venue
Ce n'est que tous ensemble que nous y arriverons !
La C.G.T est le syndicat qui défendra vos intérêts et vos revendications sans craindre la direction.
Les seules batailles perdues d'avance sont celles que l'on ne mènent pas !

Le syndicalisme fait partie du patrimoine vivant de l’humanité et de la démocratie. Fait social devenu universel, il a d’abord émergé en Europe avec la révolution industrielle, et y est resté depuis profondément enraciné.

L’histoire plus que séculaire de la CGT s’inscrit dans cet ensemble. Née de la volonté des salariés de s’organiser collectivement et durablement pour défendre leurs intérêts face à l’oppression et à l’exploitation, pour conquérir des droits et les faire valoir, pour imaginer un monde plus juste et proposer des voies pour y parvenir, sont le coeur de son action syndicale.

Bâtie selon deux dimensions professionnelles et géographiques, la CGT s’est forgée et constituée au fil de l’histoire autour d’une conception de solidarité entre les salariés qui combine l’ancrage à l’entreprise et à son environnement territorial.

« Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie traîne à sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis deux siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa progéniture... »
(Paul Lafargue)

jeudi 9 août 2012

Levée tardive de la clause de non concurrence


La clause de non concurrence se définit comme celle qui, après la rupture de la relation de travail et sous certaines limitations, va interdire au salarié d'exercer une activité préjudiciable aux intérêts de l'entreprise et notamment une activité salariée dans une entreprise concurrente.

Dans la mesure où ce type de clause contractuelle est mise en place dans l'intérêt de l'entreprise, l'employeur peut renoncer à la clause de non concurrence de manière expresse, mais dans un délai maximal souvent prévue par la convention collective applicable.

La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 septembre 2005 (pourvoi n°02-46.795), précisait les conséquences de la renonciation tardive de l'employeur à la clause de non concurrence qui viennet d'être encore alourdies par un un dernier arrêt du 12 avril 2012.

Ainsi, la Cour de cassation décidait jusqu'alors que la renonciation tardive de l'employeur à la clause de non concurrence, la rendait inopérante et qu'on ne pouvait reprocher au salarié d'avoir accepté un emploi chez un concurrent de son ancien employeur. L'employeur devait verser au salarié la contrepartie pécuniaire due au salarié mais, à la différence de la Cour d'appel qui avait accordé l'intégralité de l'indemnité, elle précisait que l'employeur n'y etait tenu que pour la période pendant laquelle le salarié avait respecté son obligation de non concurrence.

Or, la cour de cassation opère un revirement de sa jurisprudence avec cet arrêt du 12 avril 2012 puisqu'elle decide que lorsque l'employeur lève la clause après le délai prévu pour le faire, cette renonciation doit être considérée comme tardive, de sorte que la contrepartie financière est due pour toute sa durée si elle est respectée par le salarié.

Par avocat.jalain le 19/07/12